Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)
Le conseil d'administration se réunit en principe une fois par mois [*périodicité*].
Il peut être convoqué par le président toutes les fois que celui-ci le juge nécessaire ou à la demande de la majorité des membres ou du directeur de l'établissement.
Les administrateurs peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux à condition que celui-ci ne soit porteur que de ce mandat. Le mandat doit être nominatif et spécial pour chaque séance.
Le directeur de l'établissement assiste de droit aux réunions du conseil d'administration.