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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1997 fixant les conditions d'application du décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides en ce qui concerne les modalités d'exercice du contrôle financier)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1997 fixant les conditions d'application du décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides en ce qui concerne les modalités d'exercice du contrôle financier)


Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut obtenir de l'ordonnateur tout document justificatif et demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.

Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ou portant remise gracieuse ainsi que celles relatives au placement des fonds de l'établissement.