Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1997 fixant les conditions d'application du décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides en ce qui concerne les modalités d'exercice du contrôle financier)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1997 fixant les conditions d'application du décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides en ce qui concerne les modalités d'exercice du contrôle financier)
Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier donnent lieu à engagements provisionnels.
Préalablement à de tels engagements, l'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.