Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1997 fixant les conditions d'application du décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides en ce qui concerne les modalités d'exercice du contrôle financier)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1997 fixant les conditions d'application du décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides en ce qui concerne les modalités d'exercice du contrôle financier)
Le contrôleur financier reçoit selon des modalités et la forme qu'il détermine en accord avec le directeur de l'institution et l'agent comptable :
- un tableau d'activité des services ;
- la situation de l'exécution du budget en recettes et en dépenses ;
- la situation des engagements de dépenses ;
- la balance générale des comptes et les éléments de la comptabilité analytique ;
- les états récapitulatifs des heures supplémentaires et indemnités diverses.