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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1997 fixant les conditions d'application du décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides en ce qui concerne les modalités d'exercice du contrôle financier)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1997 fixant les conditions d'application du décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides en ce qui concerne les modalités d'exercice du contrôle financier)


Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes demandes, communications, ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.