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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)


Le mandat des administrateurs élus par le conseil municipal ou nommés par le maire est de trois ans [*durée*] et est renouvelable. Il est procédé à ce renouvellement par tiers chaque année [*proportion - périodicité*].

Le renouvellement des deux premiers tiers a lieu dans l'ordre déterminé par voie de tirage au sort.

Le mandat des administrateurs élus ou nommés par suite de vacance provenant de décès ou de toute autre cause se termine à l'expiration du mandat de la personne remplacée.

Les administrateurs désignés au titre de membre d'un conseil municipal ou de conseils d'administration des établissements ou organismes sociaux ne conservent leur mandat qu'autant qu'ils continuent à faire partie desdits conseils. Le mandat des administrateurs choisis parmi les citoyens résidant dans la commune [*collectivités locales*] siège [*social*] de l'établissement principal expire s'ils cessent de résider dans cette commune.