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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)


Le conseil d'administration d'une caisse de crédit municipal est composé [*composition*] :

1° Du maire de la commune [*collectivités locales*] siège [*social*] de l'établissement principal, président de droit ;

2° De membres élus par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement principal et de membres nommés par le maire de cette commune dans la proportion suivante :

a) Un tiers de membres élus pris parmi les membres du conseil municipal ;

b) Un tiers de membres nommés parmi les administrateurs des établissements ou organismes sociaux ;

c) Un tiers de membres nommés, en raison de leurs compétences, parmi les citoyens résidant dans la commune siège de l'établissement principal ;

3° Du maire, ou du conseiller municipal désigné par lui pour le représenter, de chacune des autres communes où la caisse a ouvert une succursale. Ces élus ne pourront être en nombre plus important que celui des représentants du conseil municipal de la commune siège de l'établissement principal.

Le nombre d'administrateurs, conseillers municipaux de la commune siège de l'établissement principal, non compris le maire, est fixé par celui-ci. Il ne peut être inférieur à deux, mais ne saurait dépasser de plus de trois unités le nombre des succursales. Le nombre d'administrateurs, visé au 2°, devra éventuellement être révisé lors de l'ouverture de toute nouvelle succursale extra muros.