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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1996 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1996 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Les jurys des concours sur épreuves sont composés comme suit :

I. - Concours sur épreuves d'ingénieur en chef de classe normale :

1. Le directeur général ou son représentant, président ;

2. Le directeur des équipements et du système d'information ou son représentant ;

3. Deux directeurs d'hôpital ayant la qualité de chef d'établissement ;

4. Deux ingénieurs hospitaliers principaux dont l'un au moins relève de l'une des spécialités au titre de laquelle le concours est ouvert et dont l'un au moins appartient à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

5. En fonction de la spécialité pour laquelle le concours est ouvert, un expert scientifique ou technique qui peut être un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs en chef de classe normale ;

6. Des correcteurs et examinateurs spéciaux désignés par le président du jury peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

II. - Concours sur épreuves d'ingénieur hospitalier :

1. Le directeur général ou son représentant, président ;

2. Le directeur des équipements et du système d'information ou son représentant ;

3. Deux directeurs d'hôpital ayant la qualité de chef d'établissement ;

4. Deux ingénieurs hospitaliers dont l'un au moins relève de l'une des spécialités au titre de laquelle le concours est ouvert et dont l'un au moins appartient à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

5. En fonction de la spécialité pour laquelle le concours est ouvert, un expert scientifique ou technique qui peut être un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs hospitaliers ;

6. Des correcteurs et examinateurs spéciaux désignés par le président du jury peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.