Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-626 du 8 juillet 1983 RELATIF AUX MODALITES DU CONTROLE EXERCE PAR LE CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (CENCEP).IL EST CONFIE A UN CORPS DE CONTROLE DONT LES INSPECTEURS SONT NOMMES PAR LE CENTRE (CONTROLE SUR L'ENSEMBLE DU RESEAU))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-626 du 8 juillet 1983 RELATIF AUX MODALITES DU CONTROLE EXERCE PAR LE CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (CENCEP).IL EST CONFIE A UN CORPS DE CONTROLE DONT LES INSPECTEURS SONT NOMMES PAR LE CENTRE (CONTROLE SUR L'ENSEMBLE DU RESEAU))
Le contrôle technique, administratif et financier prévu à l'article 4 de la loi susvisée est confié à un corps de contrôle dont les inspecteurs sont nommés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
Le corps de contrôle dispose des pouvoirs les plus étendus d'investigation sur place et sur pièces pour contrôler l'ensemble des organismes constituant le réseau.