Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1996 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle prévu à l'article 16 (2o) du décret no 93-145 de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1996 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle prévu à l'article 16 (2o) du décret no 93-145 de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente ; un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.