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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1996 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle prévu à l'article 16 (2o) du décret no 93-145 de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1996 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle prévu à l'article 16 (2o) du décret no 93-145 de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Le jury de l'examen est composé comme suit :

1° Le directeur général ou son représentant, président ;

2° Un cadre appartenant au corps des personnels de direction relevant de la fonction publique hospitalière ;

3° Un ingénieur hospitalier en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

4° Un adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

En tant que de besoin, des examinateurs spéciaux désignés par le président du jury peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.

Les membres du jury sont désignés par le directeur général.