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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1996 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle prévu à l'article 16 (2o) du décret no 93-145 de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1996 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle prévu à l'article 16 (2o) du décret no 93-145 de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Art. 7.

Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.