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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1996 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. et aux tests tuberculiniques)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1996 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. et aux tests tuberculiniques)


La vaccination et les tests tuberculiniques sont réalisés par un médecin ou un infirmier diplômé d'Etat dans les conditions prévues par le décret du 15 mars 1993 susvisé. La lecture des tests tuberculiniques doit être faite par un médecin.

Les modalités et les résultats quantitatifs des tests, les modalités techniques de la vaccination ainsi que le numéro de lot et la date de péremption du vaccin doivent être consignés sur le carnet de santé ou, à défaut, sur un carnet de vaccination ou l'équivalent.