Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1996 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. et aux tests tuberculiniques)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1996 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. et aux tests tuberculiniques)
L'intradermoréaction mentionnée à l'article R. 215-4 du code de la santé publique consiste en l'injection intradermique d'un volume de 0,1 ml de tuberculine P.P.D. (soit dix unités internationales). La lecture se fait soixante-douze heures plus tard, par la mesure du diamètre de l'induration en millimètres (mm). Le seuil de positivité est de 5 mm ; en dessous, le test est considéré comme négatif. Toute augmentation d'au moins 10 mm du diamètre de l'induration par rapport au test antérieur impose des investigations complémentaires à la recherche d'une infection tuberculeuse.
Chez l'enfant jusqu'à trois ans, le test par multipuncture peut être utilisé ; le délai de lecture est de soixante-douze heures, le seuil de positivité est de 2 mm. Ce test, s'il est négatif, suffit à la sélection des enfants à vacciner par le B.C.G. ; en revanche, une positivité sans vaccination antérieure faisant suspecter une infection tuberculeuse doit être confirmée par intradermoréaction.
Le timbre tuberculinique est proscrit.
Le contrôle postvaccinal peut être pratiqué dans l'année qui suit la vaccination et, au plus tôt, trois mois après celle-ci avec les méthodes décrites ci-dessus.
Si les résultats de ce contrôle sont négatifs après une première injection intradermique du vaccin, il y a lieu de revacciner une fois par voie intradermique. S'ils sont positifs, un nouveau contrôle sera effectué entre onze et treize ans.