Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1996 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. et aux tests tuberculiniques)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1996 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. et aux tests tuberculiniques)
La vaccination par le B.C.G. n'a pas lieu d'être réalisée chez les personnes dont les tests tuberculiniques sont positifs selon les critères définis à l'article 3. Toutefois les nouveau-nés sont vaccinés sans test préalable.
La technique de référence est la vaccination par voie intradermique. La posologie est adaptée à l'âge. Chez l'enfant, jusqu'à trois ans, le vaccin par multipuncture peut être utilisé.