Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 1996 fixant l'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'infirmière et d'infirmier en chef des services médicaux des administrations de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 1996 fixant l'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'infirmière et d'infirmier en chef des services médicaux des administrations de l'Etat)

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.


Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20.