Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1996 suspendant la mise sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1996 suspendant la mise sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions)
Les fabricants et les importateurs de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle doivent être en mesure de produire, par lot de fabrication, à la demande des agents habilités à exercer des contrôles en application des articles L. 658-8 et L. 658-9 du code de la santé publique, tout document permettant d'attester la nature exacte et l'origine des matières premières mises en oeuvre.
Lorsque des composants des produits ou les produits eux-mêmes sont élaborés au Royaume-Uni, les documents garantissant l'origine doivent émaner d'une autorité sanitaire officielle ou d'un organisme indépendant d'inspection conforme à la norme EN 45004.