Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire)
Les formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprennent un enseignement théorique et pratique, assorti d'au moins un stage.
Leur durée est d'une année universitaire à temps plein, ou son équivalent à temps partiel, pour celles sanctionnées par un certificat d'études approfondies vétérinaires, et de trois années universitaires à temps plein, ou leur équivalent à temps partiel, pour celles sanctionnées par un diplôme d'études spécialisées vétérinaires.
Quand elles sont effectuées à temps partiel, les formations ne peuvent se dérouler sur plus de trois années pour celles sanctionnées par un certificat d'études approfondies vétérinaires, et sur plus de six années pour celles sanctionnées par un diplôme d'études spécialisées vétérinaires.