Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale, visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du même code et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation, aux organismes d'assurance maladie et à l'Etat d'informations issues de ce traitement)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale, visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du même code et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation, aux organismes d'assurance maladie et à l'Etat d'informations issues de ce traitement)
Un cahier des charges est élaboré conjointement par les services de l'Etat, les caisses d'assurance maladie, les fédérations représentatives de l'hospitalisation privée et les organismes représentatifs des médecins exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique. Ce cahier des charges définit notamment :
- le mode de contrôle et de validation des données constituant les R.S.S. ;
- les spécifications techniques de constitution et de traitement des R.S.A.c.
Il précise selon quelles modalités et sur quel support la transmission en est opérée.