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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1996 relatif à l'information du consommateur sur l'organisation des urgences médicales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1996 relatif à l'information du consommateur sur l'organisation des urgences médicales)


Les médecins doivent afficher, dans leur salle d'attente, de manière visible et lisible, les conditions ci-dessous dans lesquelles est assurée la permanence des soins :

Leur numéro de téléphone et les heures auxquelles ils peuvent être joints ;

Le numéro de téléphone des structures de permanence de soins et d'urgence vers lesquelles ils choisissent d'orienter les consommateurs en leur absence ;

La mention suivante : "En cas de doute ou dans les cas les plus graves, appelez le numéro téléphonique "15"