Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente à l'égard des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente à l'égard des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Ne peuvent siéger pour l'examen d'une affaire :
- le conjoint du pharmacien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
- le pharmacien inspecteur de la santé de la région où exerce le pharmacien concerné ;
- toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le pharmacien qui fait l'objet de la procédure ;
- l'auteur de la saisine de la commission paritaire régionale ;