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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente à l'égard des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente à l'égard des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)


La commission paritaire régionale émet ses avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.