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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente à l'égard des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente à l'égard des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)


Le président du bureau de vote régional proclame les résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales et le transmet immédiatement au préfet de région qui en assure l'affichage dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.