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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente à l'égard des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente à l'égard des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)


Chaque liste de candidats comprend autant de noms que de postes de titulaire et de suppléant à pourvoir.

Les listes doivent être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un pharmacien habilité à les représenter auprès des bureaux régionaux de vote mentionnés à l'article 18, dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et mentionnant notamment les nom, prénoms et qualité de l'intéressé.