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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1996 relatif aux concours de recrutement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1996 relatif aux concours de recrutement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)


Le tirage au sort est effectué par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, organisateur, assisté du pharmacien inspecteur régional de la santé. Les listes à partir desquelles s'effectue le tirage au sort sont constituées de l'ensemble des personnels enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux, des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel et praticiens hospitaliers exerçant dans la (ou les) région(s) sanitaire(s) pour laquelle (ou lesquelles) le concours est organisé. Toutefois, si le nombre de membres exerçant dans la ou les régions sanitaires est insuffisant pour constituer le jury, les listes sont complétées en tant que de besoin selon les règles suivantes :

- en premier lieu, par l'apport de l'ensemble des pharmaciens en exercice dans une ou plusieurs régions limitrophes de la ou des régions sanitaires pour laquelle ou lesquelles le concours est organisé ;

- en second lieu, par l'apport de l'ensemble des pharmaciens en exercice dans une ou plusieurs des autres régions du territoire métropolitain.