Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1996 relatif aux concours de recrutement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1996 relatif aux concours de recrutement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)


Le point de départ des six années de pratique professionnelle effective dans la discipline de concours figurant à l'article 6 du décret du 7 mars 1996 susvisé est fixé à la fin de la cinquième année des études pharmaceutiques. Peuvent être pris en compte à ce titre les stages, remplacements et activités professionnelles publiques ou privées exercés à partir de la sixième année, à l'exception, pour l'internat et les stages de diplômes d'études spécialisées (D.E.S.), des deux premiers semestres.