Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1996 relatif aux concours de recrutement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1996 relatif aux concours de recrutement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
En application des articles 6 et 7 du décret du 7 mars 1996 susvisé, deux catégories de concours sont organisés :
1. Un concours dit " concours A ", comportant des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 du décret du 7 mars 1996 susvisé, qui sont cotées ainsi qu'il suit :
- une épreuve anonyme de connaissances pratiques cotée sur 60 points ;
- une évaluation des titres et travaux cotée sur 30 points ;
- l'appréciation des services rendus cotée sur 50 points.
2. Un concours dit " concours B ", comportant des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 8 du décret du 7 mars 1996 susvisé, qui sont cotées ainsi qu'il suit :
- une évaluation des titres et travaux cotée sur 60 points ;
- l'appréciation des services rendus cotée sur 80 points.