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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1996 relatif aux concours de recrutement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1996 relatif aux concours de recrutement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)


Le nombre de postes à pourvoir par catégorie de concours fait l'objet d'un arrêté du préfet de région concerné, qui le transmet au bureau des concours médicaux de la direction des hôpitaux au ministère chargé de la santé au moins un mois avant l'ouverture des inscriptions correspondantes pour publication au Journal officiel.

Chaque recrutement fait l'objet d'un affichage au moins quinze jours avant l'ouverture des inscriptions correspondantes au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des inspections régionales de la pharmacie.

La durée des inscriptions doit durer au moins vingt et un jours. Le tirage au sort du jury, dont la date est précisée sur l'affiche relative au concours, doit avoir lieu à l'issue de cette période.