Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1986 interdisant la mise et le maintien sur le marché de produits cosmétiques présentant un danger pour l'utilisateur)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1986 interdisant la mise et le maintien sur le marché de produits cosmétiques présentant un danger pour l'utilisateur)
En application des articles L. 658-8 et L. 658-9 du code de la santé publique, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux présentes dispositions les médecins et pharmaciens inspecteurs de la santé ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation.
L'ensemble des agents qualifiés pour effectuer ces opérations peuvent retirer de la vente, en tout lieu où il se trouve, le produit mentionné à l'article 1er.