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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1982 ESSAIS DE TOXICITE TRANSCUTANEEE APPLICABLES AUX PRODUITS COSMETIQUES ET AUX PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1982 ESSAIS DE TOXICITE TRANSCUTANEEE APPLICABLES AUX PRODUITS COSMETIQUES ET AUX PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)

Sans préjudice des dispositions de l'article 6, un essai de toxicité transcutanée est exigé pour chaque formule de produit cosmétique ou de produit d'hygiène corporelle.

Le choix de la méthode de l'essai de toxicité transcutanée doit être fait en fonction de la composition du produit, de sa destination, de la fréquence de son utilisation, de la dose employée, des risques de contact avec des zones corporelles plus sensibles comme les muqueuses, ou des risques d'inhalation ou d'ingestion qu'il comporte.

L'expérimentateur doit établir et justifier un protocole adapté au cas considéré en tenant compte des éléments énumérés dans l'article 8 du présent arrêté, après avoir pris connaissance de la formule du produit.