Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1982 ESSAIS DE TOXICITE TRANSCUTANEEE APPLICABLES AUX PRODUITS COSMETIQUES ET AUX PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1982 ESSAIS DE TOXICITE TRANSCUTANEEE APPLICABLES AUX PRODUITS COSMETIQUES ET AUX PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)
Lorsque le produit à tester fait partie d'une série de produits similaires, ne différant entre eux que par les proportions des divers constituants, en particulier des colorants, l'essai de toxicité transcutanée peut être effectué pour toute la série de produits, sur un produit type renfermant les mêmes constituants dans les proportions maximales qu'ils peuvent avoir dans chaque produit considéré.
Si la réalisation d'un seul produit type est impossible, l'essai peut être réalisé sur plusieurs produits types, à la condition que les proportions maximales de chaque constituant se retrouvent dans l'un ou l'autre de ces produits types.