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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1982 ESSAIS DE TOXICITE TRANSCUTANEEE APPLICABLES AUX PRODUITS COSMETIQUES ET AUX PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1982 ESSAIS DE TOXICITE TRANSCUTANEEE APPLICABLES AUX PRODUITS COSMETIQUES ET AUX PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)

Le responsable de l'expérimentation concernant la toxicité transcutanée doit posséder les qualifications techniques et professionnelles et disposer des moyens propres à l'accomplissement des travaux considérés notamment en appareillage ou en animalerie.

Les qualifications techniques exigées sont au minimum celles fixées par l'article 1er, paragraphe I, du décret n° 77-219 du 7 mars 1977 susvisé. L'expérimentateur doit, en outre, justifier d'une spécialisation dans le domaine de la physiologie, de la pharmacodynamie et de la toxicologie. Il ne peut effectuer de travaux qu'au titre de la discipline correspondant à sa spécialisation.

Il doit joindre à son rapport une notice donnant toutes indications sur sa qualification technique et professionnelle et sur les moyens dont il dispose.