Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu à l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu à l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail)
A l'issue des épreuves, il est établi un classement national des candidats. Ce classement est communiqué individuellement aux candidats par le Centre national des concours d'internat.
Les candidats communiquent par écrit au Centre national des concours d'internat leurs choix, par ordre de priorité décroissante, de la subdivision où ils désirent être affectés. L'affectation est prononcée en fonction de leur rang de classement et des places disponibles. Ces modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Cette affectation est prononcée par le préfet de région mentionné à l'article 3 du présent arrêté. Elle est notifiée aux candidats par cette même autorité. Elle est définitive.