Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu à l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu à l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail)
La présidence du jury est assurée par le professeur des universités - praticien hospitalier relevant de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités le plus âgé.
Le président est assisté d'un vice-président, professeur des universités - praticien hospitalier le plus âgé après le président. En cas d'empêchement, il remplace le président.
En cas de partage égal des voix sur une procédure nécessitant un vote, la voix du président est prépondérante.
Un procès-verbal des opérations de concours signale les incidents survenus éventuellement lors du déroulement du concours dans le centre d'épreuves. Il est adressé au président du jury qui y mentionne également les motifs d'annulation des questions rejetées par le jury lors des corrections. Le président du jury signe ce procès-verbal et l'adresse au directeur des hôpitaux.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place, ni être remplacé.
Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présents.