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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu à l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu à l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail)


Une commission de vérification est instituée pour l'examen des sujets avant l'ouverture des épreuves le jour du concours.

Elle est composée :

- du président du jury ;

- du vice-président du jury ;

- du président du conseil scientifique et pédagogique ou son représentant ;

- du ministre chargé de la santé ou son représentant.

Cette commission prend connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Elle ne peut apporter aucune modification aux cahiers d'épreuves, à l'exception du libellé des questions dans la mesure où une modification apparaît impérative pour leur compréhension.