Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux règles de saisine et de fonctionnement de la commission chargée de l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux règles de saisine et de fonctionnement de la commission chargée de l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne)
Les candidats doivent adresser leur demande au secrétariat de la commission en constituant leur dossier de candidature des pièces suivantes obligatoirement certifiées conformes :
- un document (dernier diplôme du candidat avant son admission dans l'établissement formateur dont le titre ou diplôme demande à être assimilé ou attestation dudit établissement) précisant le niveau auquel le candidat a été admis dans cet établissement ;
- une copie certifiée conforme du titre ou diplôme à présenter à la commission ;
- un relevé détaillé du programme des études suivies sanctionnant ledit titre ou diplôme, précisant la durée des études, le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, ainsi que la durée et le contenu des stages pratiques effectués au cours de la formation, l'ensemble délivré et attesté par l'établissement de formation ;
- éventuellement, une présentation des travaux réalisés au cours des enseignements ;
- une fiche d'état civil ou tout autre document officiel prouvant la nationalité du candidat.
Les documents en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur assermenté (les listes des traducteurs assermentés sont disponibles auprès des préfectures, des tribunaux ou des mairies).