Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1996 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1996 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Les documents électoraux mentionnés aux articles 25 et 29 du décret du 14 août 1992 modifié susvisé comprennent :
a) Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales :
1° Une enveloppe portant, au recto, l'adresse du chef de l'établissement et les mentions :
"Urgent. - Elections. - Ne pas ouvrir" ;
2° Une enveloppe de plus petit format portant, au recto, les mentions :
"Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales. Scrutin du
"Nom :
"Prénoms :
"Corps :
"Grade :
"Commission administrative paritaire n° :
"Groupe n° :
"Signature : " ;
3° Une enveloppe de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;
4° Les listes de candidats pour le scrutin départemental.
b) Pour les élections aux commissions administratives paritaires locales :
1° Une enveloppe portant, au recto, l'adresse du chef de l'établissement et les mentions :
"Urgent. - Elections. - Ne pas ouvrir" ;
2° Une enveloppe de plus petit format portant, au recto, les mentions :
"Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales. Scrutin du
"Nom :
"Prénoms :
"Corps :
"Grade :
"Commission administrative paritaire n° :
"Groupe n° :
"Signature : " ;
3° Une enveloppe de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;
4° Les listes de candidats pour le scrutin local.
c) Pour les deux scrutins (local et départemental) :
1° La profession de foi de chaque liste de candidats en présence, imprimée recto et éventuellement verso, sur un feuillet de format 21 x 29,7 cm.
L'organisation syndicale présentant une liste au scrutin local et une liste au scrutin départemental peut n'établir qu'une seule profession de foi pour les deux scrutins.
2° Une note du directeur de l'établissement dont relève l'agent indiquant aux électeurs qu'ils peuvent voter soit directement au bureau de vote en déposant leur bulletin dans l'urne (un lieu de vote devra être indiqué ainsi que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin), soit par correspondance par voie postale, ainsi que les modalités du vote par correspondance.