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Article 27 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)

Article 27 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)


Les épreuves du diplôme d'Etat comprennent :

1. Une épreuve écrite de synthèse, d'une durée de quatre heures, notée sur 40 points, portant sur l'intégralité du programme des enseignements théoriques des trois années ;

2. Deux épreuves pratiques, d'une durée de trois heures chacune, notées chacune sur 20 points. Lorsque le sujet de l'épreuve le justifie, celle-ci peut être organisée sur une durée discontinue.