Article 24-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)
Article 24-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)
Pour être autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, les candidats doivent être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.