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Article 18 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)

Article 18 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)


A l'issue de la troisième année, pour être autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, les élèves doivent satisfaire à la soutenance orale d'un mémoire portant sur le stage d'approfondissement de troisième année prévu en annexe I. Ce mémoire doit porter sur un thème d'intérêt professionnel choisi par l'élève en accord avec l'équipe enseignante. Il est noté sur 20 points, soit 10 points pour l'écrit et 10 points pour la soutenance orale. La note sur 20 points obtenue à cette épreuve, y compris lorsqu'elle est inférieure à 8 sur 20, entre avec celle obtenue au stage d'approfondissement dans le calcul de la note moyenne de stage de troisième année. Le mémoire de troisième année comporte entre quinze et vingt pages. La soutenance orale est d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, soit dix minutes durant lesquelles l'élève présente son mémoire et quinze minutes d'entretien avec un jury composé d'un surveillant participant à la formation et un professionnel qualifié dans le domaine traité.