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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1982 TECHNIQUES DE CONTROLE PHYSICO-CHIMIQUE APPLICABLES AUX PRODUITS COSMETIQUES ET AUX PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1982 TECHNIQUES DE CONTROLE PHYSICO-CHIMIQUE APPLICABLES AUX PRODUITS COSMETIQUES ET AUX PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)


Contrôle du produit fini - Les contrôles effectués sur le produit fini sont présentés conformément aux prescriptions suivantes :

1° Caractères généraux des produits.

Ces contrôles portent sur la détermination du poids ou du volume du contenu, sur les caractères organoleptiques tels que aspect, couleur, odeur, saveur, sur les caractères physiques ou mécaniques tels que masse volumique, pH, indice de réfraction, consistance ou tout autre caractère permettant une vérification de la constance de la composition du produit. Pour chacun de ces caractères, les normes et limites doivent être définies, dans chaque cas particulier, par l'expérimentateur.

2° Identification et dosage des constituants.

Ces contrôles portent sur les composants énumérés ci-après :

Toute substance dont la présence est annoncée dans la présentation, la publicité ou la dénomination du produit ;

Toute substance vénéneuse autorisée en application de l'article L. 658-5 du code de la santé publique ;

Tout agent conservateur, bactéricide ou fongicide autorisé en application de l'article L. 658-6 du code de la santé publique.

L'expérimentateur doit identifier et doser cette substance ou cet agent dans le produit fini. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché du produit doit communiquer à l'expérimentateur la nature et les proportions de la substance considérée dans le produit fini.

L'expérimentateur doit utiliser soit l'une des méthodes officielles, citées en annexe du présent arrêté (1), ou l'une des méthodes normalisées dont il indique la référence, soit une méthode différente, notamment en l'absence de méthode officielle ou normalisée, à la condition qu'il justifie le recours à cette méthode particulière. Le protocole en est alors décrit en détail.

Dans le cas de mélanges particulièrement complexes dans lesquels le dosage des principes actifs nécessiterait des recherches délicates difficilement applicables en pratique courante, l'expérimentateur peut mettre au point une méthode permettant de doser le ou les principes actifs sur les produits intermédiaires de fabrication. Cette dérogation ne peut être étendue à la caractérisation desdites substances.

La méthode de dosage physico-chimique peut dans certains cas être remplacée par une méthode de titrage d'activité biologique.

En outre, tout colorant dont l'usage est réglementé, entrant dans la composition d'un produit cosmétique ou d'un produit d'hygiène corporelle doit être identifié, dans le but de vérifier qu'il figure sur les listes de colorants autorisés.

L'expérimentateur mentionne les résultats qu'il a obtenus par application de ces techniques.

(1) Ces annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la santé.