Contrôle des matières premières.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par matières premières tous les composants du produit, à l'exception des composants délivrés par les fournisseurs exclusifs et responsables et des parfums et compositions parfumantes. Pour les parfums et compositions parfumantes, peuvent n'être pris en considération que les supports et les substances prévus aux articles L. 658-5 et L. 658-6 du code de la santé publique entrant éventuellement dans leur composition.
Pour chaque matière première, l'expérimentateur doit avaliser les documents concernant :
La dénomination de la substance complétée éventuellement par les synonymes commerciaux et scientifiques ;
La description de la substance, accompagnée s'il y a lieu de toutes justifications nécessaires, notamment de la structure moléculaire ou de l'indication sommaire du mode de fabrication ;
Il doit en outre fixer les conditions de détention et les délais de conservation et arrêter une méthode de contrôle permettant au responsable de la mise sur le marché du produit de satisfaire aux prescriptions suivantes ;
Moyens d'identification ;
Contrôles de pureté, décrits en fonction de l'ensemble des impuretés prévisibles, notamment de celles qui peuvent avoir un effet nocif, ainsi que les normes d'acceptation ;
Technique de dosage suffisamment détaillée pour être reproductible lors des contrôles demandés par les autorités compétentes.
L'expérimentateur doit utiliser soit l'une des méthodes normalisées dont il indique la référence, soit une méthode différente, à la condition qu'il justifie le recours à cette méthode particulière. Le protocole en est alors décrit en détail.