Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1982 TECHNIQUES DE CONTROLE PHYSICO-CHIMIQUE APPLICABLES AUX PRODUITS COSMETIQUES ET AUX PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1982 TECHNIQUES DE CONTROLE PHYSICO-CHIMIQUE APPLICABLES AUX PRODUITS COSMETIQUES ET AUX PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)
Lorsque le produit à tester fait partie d'une série de produits similaires, ne différant entre eux que par les proportions des divers constituants, en particulier des colorants, la mise au point des méthodes de contrôle physico-chimique des lots de produits finis et la détermination de la durée de conservation peuvent être effectués pour toute la série de produits, sur un produit type renfermant les mêmes constituants dans les proportions maximales qu'ils peuvent avoir dans chaque produit considéré.
Si la réalisation d'un seul produit type est impossible, l'essai peut être réalisé sur plusieurs produits types, à la condition que les proportions maximales de chaque constituant se retrouvent dans l'un ou l'autre de ces produits types.