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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1982 TECHNIQUES DE CONTROLE PHYSICO-CHIMIQUE APPLICABLES AUX PRODUITS COSMETIQUES ET AUX PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1982 TECHNIQUES DE CONTROLE PHYSICO-CHIMIQUE APPLICABLES AUX PRODUITS COSMETIQUES ET AUX PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)

Le responsable de la mise au point des méthodes de contrôle physico-chimiques des matières premières et des lots de produits finis et des expérimentations concernant la durée de conservation doit posséder les qualifications techniques et professionnelles et disposer des moyens propres à l'accomplissement des travaux considérés.


Les qualifications techniques exigées sont au minimum celles fixées par l'article 1er, paragraphe I, du décret n° 77-219 du 7 mars 1977 susvisé. L'expérimentateur doit, en outre, justifier d'une spécialisation dans le domaine de l'analyse physico-chimique. Il ne peut effectuer de travaux qu'au titre de la discipline correspondant à sa spécialisation.


Il doit joindre à son rapport une notice donnant toutes indications sur sa qualification technique et professionnelle et sur les moyens dont il dispose (document joint).