Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1982 PROTOCOLES ET NORMES APPLICABLES AUX ESSAIS DE TOLERANCE CUTANEE OU MUQUEUSE REALISES SUR LES PRODUITS COSMETIQUES ET LES PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1982 PROTOCOLES ET NORMES APPLICABLES AUX ESSAIS DE TOLERANCE CUTANEE OU MUQUEUSE REALISES SUR LES PRODUITS COSMETIQUES ET LES PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, au minimum un essai de tolérance cutanée ou muqueuse approprié est exigé pour chaque formule de produit cosmétique ou de produit d'hygiène corporelle.
Ces essais sont réalisés par application unique ou par applications itératives. Le choix de la méthode doit être fait en fonction de la composition du produit, de sa destination, de la fréquence de son utilisation, de la dose employée, des risques de contact avec des zones corporelles plus sensibles, comme les muqueuses, ou des risques d'inhalation ou d'ingestion qu'il comporte.
L'expérimentateur doit utiliser notamment, selon le cas, l'une des méthodes officielles citées en annexe du présent arrêté (1). Si ces méthodes sont inadaptées, une autre technique peut être employée à la condition que l'expérimentateur justifie le recours à cette méthode particulière. Le protocole en est alors décrit en détail.
Les conclusions de cet essai doivent être motivées et, éventuellement, chiffrées.
(1) Ces annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la santé.