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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1996 relatif aux lieux d'exercice des infirmiers de secteur psychiatrique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1996 relatif aux lieux d'exercice des infirmiers de secteur psychiatrique)


Conformément aux dispositions de l'article L. 477 du code de la santé publique, le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique est validé pour l'exercice de la profession d'infirmier dans les établissements et services suivants :

1° Etablissements relevant de la loi du 31 juillet 1991 susvisée :

Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ;

Etablissements du service de santé des armées concourant au service public hospitalier ;

Etablissements de santé privés participant au service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 715-5 à L. 715-11 du code de la santé publique ;

Etablissements de santé privés dispensant des soins de longue durée conformément à l'article L. 711-2 du code de la santé publique ;

Services d'urgence des établissements de santé privés ;

Services des établissements de santé privés ayant passé convention avec le secteur psychiatrique ;

2° Etablissements et services sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 modifiée susvisée ;

3° Autres établissements :

Centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie ;

Centres spécialisés de soins aux toxicomanes ;

Etablissements pénitentiaires.