Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1996 fixant le montant de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1996 fixant le montant de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics)
Le montant annuel de l'indemnité spéciale prévue, à l'article 5 du décret du 29 décembre 1982 modifié susvisé, pour les personnels hospitalo-universitaires titulaires qui n'exercent pas d'activité libérale est fixé à 14 570 F à compter du 1er janvier 1996.