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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1996 relatif au programme et à l'organisation des concours pour l'accès au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1996 relatif au programme et à l'organisation des concours pour l'accès au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux)


Le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes aux concours, la liste des candidats qu'il déclare admis. Seuls peuvent être admis les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves d'admission une note au moins égale à 5 sur 20 avant application du coefficient et, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un total de points qui ne peut être inférieur à 150.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de notes à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admissibilité.