Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1996 relatif au programme et à l'organisation des concours pour l'accès au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1996 relatif au programme et à l'organisation des concours pour l'accès au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux)
Le jury commun aux deux concours est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- un membre du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux ;
- un membre de l'enseignement supérieur.
Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
La présidence du jury est exercée par le directeur des hôpitaux ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat du jury est assuré par la direction des hôpitaux.