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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1996 relatif à l'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès à la 3e classe du corps des personnels de direction)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1996 relatif à l'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès à la 3e classe du corps des personnels de direction)


Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :

- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

- deux membres du corps des personnels de direction ayant au moins atteint la 2e classe de leur grade ;

- un directeur régional ou un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

La présidence du jury est exercée par le directeur des hôpitaux ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le secrétariat du jury est assuré par la direction des hôpitaux.